32. Aux fins de permettre au travailleur social de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 31, un exposé des faits suivant la formule prévue à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier, comprenant:1° un exposé sommaire des lacunes constatées;
2° une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3° le texte de l’article 113 du Code;
4° une copie du présent règlement.